1. Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII.
2. Le présent article n'est pas applicable à l'étranger mineur.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L214-4 et L214-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L322-2 portait un autre texte (« Des décrets en Conseil d'Etat peuvent soumettre à… »), devenu l'article L414-15 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.