Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L323-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : ABROGATION
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
Chapitre III : ABROGATION
IdentifiantLEGIARTI000042777155
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L323-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet.