Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L323-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : ABROGATION
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
Chapitre III : ABROGATION
IdentifiantLEGIARTI000042777153
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L323-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision.