Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L332-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre III : CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REFUS D'ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : DÉCISION DE REFUS D'ENTRÉE À LA FRONTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000042777135
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.
2. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc dans les conditions prévues à l'article L. 333-2.
3. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
4. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.