Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L341-2

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
  5. Section 1 : Décision de placement en zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000052086452
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 novembre 2025)Légifrance →

1. Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

2. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L221-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052086452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.