Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L341-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Délimitation de la zone d'attente
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Délimitation de la zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000042777101
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L341-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII.