Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L341-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Délimitation de la zone d'attente
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre I : PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE
Section 2 : Délimitation de la zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000042777097
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L341-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.