Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L342-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Voies de recours
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Section 3 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000042777063
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L342-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'appel n'est pas suspensif.
2. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.
3. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.