Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L342-16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre IV : ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  5. Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048446873
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L342-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire qu'il lui soit désigné un conseil d'office.

2. Le mineur non accompagné est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L222-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048446873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.