Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L342-17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
Section 4 : Droits garantis à l'étranger au cours de la procédure juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048446868
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L342-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'étranger peut demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Il en va de même de l'administrateur ad hoc dans le cas du mineur mentionné à l'article L. 343-2.
2. Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent chapitre.
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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