Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L343-10
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre IV : ZONE D'ATTENTE
Chapitre III : RÉGIME DE LA ZONE D'ATTENTE
Section 3 : Transfert de l'étranger vers une autre zone d'attente
IdentifiantLEGIARTI000052086443
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L343-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 novembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque la décision de transfert prise en application de l'article L. 343-9 doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues à l'article L. 341-2.
2. Lorsque le transfert est envisagé alors que le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement en zone d'attente est expiré, l'autorité administrative en informe le tribunal judiciaire au moment où elle le saisit dans les conditions prévues au chapitre II.
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
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