Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L351-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Chapitre I : EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE À LA FRONTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000042777007
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L351-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le placement et le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, ne sont possibles que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-24, au 1° de l'article L. 531-26 et au 5° de l'article L. 531-27.