Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L352-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000042776997
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants :
2. 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ;
3. 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ;
4. 3° La demande d'asile est manifestement infondée.
5. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.