Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L352-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000042776993
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La décision de refus d'entrée mentionnée à l'article L. 352-1 est écrite et motivée.
2. La notification de la décision de refus d'entrée mentionne le droit de l'étranger d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne également le droit de l'étranger d'introduire un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 et précise les voies et délais de ce recours. Elle mentionne aussi le droit de l'étranger de refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc.
3. La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
4. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte.