Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L352-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000042776989
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger conteste la décision de refus d'entrée, conformément à l'article L. 352-4, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent.
2. L'audience peut également se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente. Dans ce cas le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin peut siéger au tribunal dont il est membre. Les salles d'audience sont alors reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
3. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
4. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
5. L'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.