Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L352-6

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2021 au 15 juillet 2024.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000042776987
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L213-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.