Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L352-7

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000052086438
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 novembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'un étranger dont l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile a été refusée dépose un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 352-4 dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d'attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d'office de quatre-vingt-seize heures à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa l'article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut y mettre un terme.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L222-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, ces dispositions issues de la rédaction de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052086438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.