Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L352-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre V : ASILE À LA FRONTIÈRE
  4. Chapitre II : REFUS D'ENTRÉE AU TITRE DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000042776983
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L352-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

2. Les dispositions du titre IV sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L213-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.