Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L367-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
IdentifiantLEGIARTI000042776928
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L367-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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