Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L411-1
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000051562113
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants :
2. 1° Un visa de long séjour ;
3. 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ;
4. 3° Une carte de séjour temporaire ;
5. 4° Une carte de séjour pluriannuelle ;
6. 5° Une carte de résident ;
7. 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
8. 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ;
9. 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21.