Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L411-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre I : DOCUMENTS DE SÉJOUR
IdentifiantLEGIARTI000042776904
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L411-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les visas de long séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 411-1 ont une durée de validité maximale d'un an.

2. Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an.

3. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans.

4. Une carte de résident est valable dix ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L311-1, L313-1 et L314-1 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L411-3 portait un autre texte (« Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants… »), devenu l'article L434-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.