Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L412-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776891
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.