Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L412-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776882
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L412-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :

2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;

3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

4. 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.