Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L412-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉJOUR
Section 1 : Détention préalable d'un visa de long séjour
IdentifiantLEGIARTI000042776882
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L412-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
4. 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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