Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L413-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
  5. Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
IdentifiantLEGIARTI000042776867
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L413-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Dans le pays d'origine, l'Etat met à la disposition de l'étranger qui souhaite s'installer durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu'il comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L311-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.