Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L413-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
IdentifiantLEGIARTI000049052372
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L413-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
2. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits. S'il est parent, l'étranger s'engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l'accompagner dans sa démarche d'intégration à travers notamment l'acquisition de la langue française.
Nota : Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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