Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L413-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
  5. Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
IdentifiantLEGIARTI000049052369
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L413-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :

2. 1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation, l'histoire et la culture de la société française ;

3. 2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;

4. 3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5. 4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

6. La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4.

7. La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.

8. La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L311-9 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.