Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L413-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
Section 1 : Parcours personnalisé et contrat d'intégration républicaine
IdentifiantLEGIARTI000042776859
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger n'ayant pas conclu le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2 lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à le signer ultérieurement dans les conditions définies par voie réglementaire.