Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L414-11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Exercice d'une activité professionnelle
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000042776817
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :
2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;
3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
4. 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;
5. 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
6. 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
7. 6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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