Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L414-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 2 : Exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000042776817
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'article L. 414-10 ne s'applique pas lorsque l'étranger est titulaire de l'une des cartes de séjour suivantes :

2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;

3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

4. 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-12, pour l'année qui suit la première délivrance ;

5. 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;

6. 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

7. 6° La carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8.

Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.