Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L414-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Circulation
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
Sous-section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000042776831
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité.