Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Circulation
- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
- Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
- Sous-section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000042776829
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l'article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2. Il est renouvelé pour la même durée.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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