Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L414-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Circulation
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
Sous-section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000042776827
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 414-4, et lorsqu'au moins l'un des parents du mineur est titulaire d'une carte de séjour ne figurant pas à l'article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.
2. Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :
3. 1° Lorsque l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ;
4. 2° Lorsque les deux parents sont titulaires d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent dont l'expiration est la plus lointaine.