Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L414-8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Circulation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Séjour et circulation sur le territoire français
  6. Sous-section 2 : Circulation
IdentifiantLEGIARTI000049052716
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L414-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Les cartes de séjour mentionnées à l'article L. 414-7 sont les suivantes :

2. 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;

3. 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ;

4. 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;

5. 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-32 ;

6. 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-33 ;

7. 6° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ou L. 422-2 ;

8. 7° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-5 ;

9. 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 ;

10. 9° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ;

11. 10° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;

12. 11° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;

13. 12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 ;

14. 13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;

15. 14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ;

16. 15° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;

17. 16° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 422-13.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L321-5 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.