Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L421-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
  5. Section 1 : Etranger exerçant une activité salariée
  6. Sous-section 1 : Etranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée
IdentifiantLEGIARTI000049052363
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.

2. A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

3. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-19 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L421-2 portait un autre texte (« Pour procéder à la vérification des conditions de logement… »), devenu l'article L434-11 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.