Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-21
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 7 : Renommée internationale
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ”
Sous-section 7 : Renommée internationale
IdentifiantLEGIARTI000049052683
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " d'une durée maximale de quatre ans.
2. Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle.