Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L421-22

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ”
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
  5. Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ”
  6. Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ”
IdentifiantLEGIARTI000051562049
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint.

2. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent.

3. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

4. La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une carte portant la mention “ carte bleue européenne ”, dont les deux dernières années en France. L'article L. 432-5 n'est pas applicable.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-21 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051562049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.