Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-25
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ”
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ”
Sous-section 8 : Membres de famille des étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ talent ”, “ talent-salarié qualifié ”, “ talent-carte bleue européenne ”, “ talent-profession médicale et de la pharmacie ”, “ talent-chercheur ”, “ talent-chercheur programme de mobilité ” ou “ talent-porteur de projet ”
IdentifiantLEGIARTI000042776725
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont admis au séjour en France conformément aux articles L. 421-22 ou L. 421-23, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 et les enfants de ce dernier dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35, peuvent se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.
2. La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.