Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-33
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Etranger effectuant un stage dans un établissement ou entreprise du même groupe qui l'emploie et membres de famille
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 4 : Etranger effectuant un détachement temporaire intragroupe
Sous-section 2 : Etranger effectuant un stage dans un établissement ou entreprise du même groupe qui l'emploie et membres de famille
IdentifiantLEGIARTI000042776703
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa l'article L. 421-31, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT (famille) " dans les conditions prévues à l'article L. 421-32, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.