Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Etranger exerçant une activité non salariée
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 2 : Etranger exerçant une activité non salariée
IdentifiantLEGIARTI000042776783
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an.