Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Etranger exerçant une activité non salariée
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 2 : Etranger exerçant une activité non salariée
IdentifiantLEGIARTI000049052360
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
2. A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
3. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 433-4.
Nota : Conformément à l’article 86 de la loi n° 2024-42, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.