Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L421-8
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ”
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049052400
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Les conditions d'application des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories d'étrangers mentionnées aux articles L. 421-16, L. 421-20 et L. 421-21.