Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L421-9

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Salariés qualifiés
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre I : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF PROFESSIONNEL
  5. Section 3 : Etranger bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent ”
  6. Sous-section 2 : Salariés qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000049052463
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d'une durée maximale de quatre ans, l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

2. 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

3. 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

4. 3° Il vient en France dans le cadre d'une mission entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d'au moins trois mois dans le groupe ou l'entreprise établi hors de France, d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise établie en France.

5. Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

6. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

7. Par dérogation à l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L313-20 et R313-46 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.