Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L422-10
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
IdentifiantLEGIARTI000049052670
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :
2. 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
3. 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.