Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L422-11
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
IdentifiantLEGIARTI000051562091
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 3 mai 2025)Légifrance →
1. Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
2. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.