Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L422-13

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
  5. Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
  6. Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
IdentifiantLEGIARTI000049052661
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Les membres de la famille de l'étranger qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 après avoir été titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " prévue à l'article L. 421-14, se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " d'une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-21 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.