Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L422-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Etranger étudiant en France
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
Section 1 : Etranger étudiant en France
IdentifiantLEGIARTI000042776687
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition prévue à l'article L. 412-1, à l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat.