Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L422-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042776677
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
3. Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.