Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L422-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
  5. Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042776677
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

2. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.

3. Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-27 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.