Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L422-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
  1. Partie législative
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
  5. Section 2 : Etranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042776675
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.

2. Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles relatives à l'étranger ayant été admis conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-7 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042776675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.