Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L422-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES
Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000042776667
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance.