Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L423-10
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Etranger parent d'un Français
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
Section 2 : Etranger parent d'un Français
IdentifiantLEGIARTI000043982321
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L423-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
2. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
3. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait aux articles L314-10 et L314-9 (selon les données LEGI de la DILA).
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