Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L423-22
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 7 : Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF FAMILIAL
Section 7 : Etranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance
IdentifiantLEGIARTI000045137531
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
2. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L313-11 (selon les données LEGI de la DILA).
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